141. Outre la signature du titulaire, le registre des journées de bingo comporte, pour chaque journée, les renseignements suivants:1° son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2° le nom et l’adresse de la salle où est mis sur pied et exploité le bingo;
3° la date, le nombre de blocs ainsi que les heures au cours desquelles chaque bloc s’est déroulé;
4° la valeur totale des prix remis en distinguant les prix remis avant 18 h de ceux remis après 18 h;
5° concernant les tours ordinaires:a) le numéro de série des livrets et des cartes additionnelles vendus;
b) le nombre de livrets et de cartes additionnelles vendus;
c) le prix de vente de chaque livret et de chaque carte additionnelle;
d) les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
e) la valeur totale des prix remis;
f) le revenu net déterminé conformément à l’article 142;
6° concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales:a) le numéro de série des cartes vendues;
b) le nombre de cartes vendues;
c) le prix de vente de chaque carte;
d) les revenus provenant de la vente des cartes;
e) la valeur totale des prix remis;
f) le revenu net déterminé conformément à l’article 143;
7° concernant, s’il y a lieu, le lot cumulatif:a) la date de l’offre initiale ainsi que la valeur du lot à cette date;
b) l’augmentation de sa valeur, exprimée en dollars;
c) la valeur et l’heure à laquelle le lot cumulatif est offert;
d) le numéro de série des cartes vendues;
e) le nombre de cartes vendues;
f) le prix de vente de chaque carte;
g) les revenus provenant de la vente des cartes;
h) le cas échéant, la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
i) le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la valeur du lot cumulatif ou du lot de consolation remis;
8° concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:a) le numéro de série des billets-surprise vendus, en y indiquant le nom du jeu;
b) le nombre de billets-surprise vendus;
c) le prix de vente de chaque billet-surprise;
d) les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
e) la valeur totale des prix remis;
f) le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1° concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié en faisant, le cas échéant, les distinctions en fonction du prix de vente des billets:a) le numéro de série des billets moitié-moitié vendus;
b) le nombre de billets moitié-moitié vendus;
c) le prix de vente de chaque billet moitié-moitié;
d) les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
e) la valeur totale des prix remis;
f) le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
9° concernant, s’il y a lieu, l’annulation de la journée de bingo:a) l’indication de son annulation totale ou partielle;
b) s’il y a lieu, le nombre de tours de bingo du bloc annulé qui ne sont pas complétés au moment de l’annulation et la valeur des prix non remis;
c) le cas échéant, le montant des remboursements effectués en application de l’article 65.